J.O. 299 du 27 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22250

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Arrêté du 17 décembre 2003 portant agrément de l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque et l'avenant n° 1 à l'avenant précité


NOR : SOCF0312027A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque, signé le 13 novembre 2003 ;

Vu l'avenant no 1 à l'avenant précité, signé le 13 décembre 2003 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque et de l'avenant no 1 à l'avenant précité.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des avenants visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants.

Article 3


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Fait à Paris, le 17 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux



A V E N A N T



PORTANT EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE A L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE AU TERRITOIRE MONEGASQUE



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),

D'autre part.


Article 1er


Les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, à l'exclusion des articles 2, § 2 et § 3, de la convention ainsi que des articles 64, § 2, 67, 68, 69 et 71 du règlement annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :

- arrêté no 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté no 85-143 du 21 mars 1985 ;

- arrêté no 74-418 du 23 septembre 1974 ;

- arrêté no 79-508 du 7 décembre 1979.


Article 2


§ 1er. Pour l'application des dispositions du régime d'assurance chômage et de ses annexes, l'inscription au service de l'emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents.

§ 2. Le soutien apporté par le service de l'emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi, ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi, produisent les mêmes effets que ceux résultant du plan d'aide au retour à l'emploi et du projet d'action personnalisé élaboré en France selon les modalités définies par convention entre l'Unédic et l'ANPE.


Article 3


Dans le cadre du présent avenant, les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes correspondant à celles qui seraient soumises en France au versement des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont exclues de l'assiette des contributions les rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article 55 du règlement annexé.


Article 4


§ 1er. Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier à l'Assédic Côte d'Azur dans les conditions prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 susvisée et de s'acquitter auprès de cette Assédic de toutes les obligations découlant de l'application de ce texte.

En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application à l'encontre des employeurs sont mises en oeuvre.

§ 2. Les commissions paritaires instituées au sein de l'Assédic Côte d'Azur en application de l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage comprennent :

- au titre des salariés, un membre titulaire représentant chacune des organisations nationales syndicales de salariés visées à la délibération no 2, prise pour l'application de l'article 51 susvisé, et un membre représentant l'Union des syndicats de Monaco, soit 6 membres ;

- au titre des employeurs, un nombre égal de titulaires représentant les organisations nationales d'employeurs visées à la délibération no 2, prise pour l'application de l'article 51 susvisé, et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit 6 membres.

Chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés pourra désigner des membres suppléants.

Les commissions paritaires comprenant des représentants des organisations monégasques seront seules compétentes pour examiner les dossiers intéressant des chômeurs inscrits au service de l'emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi.

§ 3. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres en exercice et ne peuvent donc être acquises que si elles ont recueilli au moins 7 voix.


Article 5


Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 1er janvier 2004.


Article 6


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à paris, le 25 février 2003.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


AVENANT N° 1



À L'AVENANT PORTANT EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE AU TERRITOIRE MONÉGASQUE



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'avenant portant extension du champ d'application territorial de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque,

il est décidé ce qui suit :


Article 1er


L'article 4, § 1er, est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier à l'Assédic Côte d'Azur dans les conditions prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004.

Les employeurs et les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, sont tenus de s'affilier auprès du centre de recouvrement national géré par une institution de l'assurance chômage désignée par l'Unédic.

Les employeurs sont tenus de s'acquitter auprès des institutions de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.

En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application à l'encontre des employeurs sont mises en oeuvre. »


Article 2


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.